Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléDérogations aux interdictions de mouvements d’animaux à l’intérieur et à destination des zones réglementées lorsque les mesures de restriction sont maintenues
Rattachement
Section 4 — Dérogations applicables dans la zone réglementée en cas de prolongation des restrictions
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
  4. Section 4 — Dérogations applicables dans la zone réglementée en cas de prolongation des restrictions
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 56 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. Lorsque les interdictions de mouvements d’animaux prévues aux articles 27 et 42 sont maintenues bien au-delà de la durée fixée à l’annexe XI, l’autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir et à destination d’un établissement situé dans la zone réglementée dans les cas ne relevant pas des dérogations prévues aux articles 28 et 43, si:

a) l’opérateur a présenté une demande d’autorisation justifiée;

b) les risques découlant de l’autorisation de ces mouvements ont été évalués avant d’accorder l’autorisation et cette évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable;

c) des mesures de biosécurité renforcées sont appliquées dans l’établissement de destination afin de prévenir le risque de propagation de la maladie de catégorie A;

d) dans le cas de mouvements au départ d’établissements situés dans la zone réglementée, des vétérinaires officiels ont effectué des examens cliniques et prélevé des échantillons aux fins d’examens en laboratoire sur des animaux des espèces répertoriées, y compris ceux qui doivent être déplacés, et ces examens ont donné des résultats favorables.

2. Lorsque des mouvements d’animaux sont autorisés en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que le transport se déroule conformément aux conditions énoncées à l’article 24.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).