1. L’autorité compétente n’autorise le repeuplement de l’établissement touché que si les conditions suivantes sont remplies:
a) un nettoyage et une désinfection finals et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation finales ont été:
i) effectués conformément aux procédures décrites à l’annexe IV, points A et C, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de catégorie A concerné; et
ii) documentés de manière adéquate;
b) la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le nettoyage et la désinfection finals prévus au point a) ont été effectués, s’est écoulée.
2. L’autorité compétente veille à ce que le nettoyage et la désinfection finals et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation finales dans l’établissement touché soient effectués conformément aux dispositions du paragraphe 1, point a).
3. L’autorité compétente interdit l’accès à un pâturage d’animaux détenus des espèces répertoriées pendant la période durant laquelle il est considéré comme contaminé; cette période est établie après réalisation d’une évaluation des risques.
4. Lorsque, pour des raisons dûment justifiées, le nettoyage et la désinfection finals et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation finales visés au paragraphe 1 n’ont pas été entièrement achevés dans l’établissement touché, l’autorité compétente peut autoriser le repeuplement par dérogation au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:
a) une période d’au moins trois mois s’est écoulée depuis la réalisation du nettoyage et de la désinfection préliminaires visés à l’article 15; et
b) avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente a évalué les risques découlant de cette autorisation, et l’évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.