Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléDérogation aux conditions prévues à l’article 57, paragraphe 1, point b)
RattachementCHAPITRE III — Repeuplement de l’établissement touché par des animaux terrestres et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE III — Repeuplement de l’établissement touché par des animaux terrestres et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 58 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A est officiellement confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de rassemblement, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente peut autoriser la réintroduction d’animaux détenus des espèces répertoriées en vue de leur abattage, rassemblement, inspection ou transport, vingt-quatre heures après l’achèvement:
a) des mesures visées aux articles 12, 14, 15, 17, 18 et à l’article 57, paragraphe 1, point a); et
b) de toute mesure supplémentaire appliquée par l’autorité compétente en fonction de la situation particulière.
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