Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléEnquête de l’autorité compétente en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement
RattachementSection 1 — Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus
Section 1 — Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus dans un établissement, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.
2. Au cours de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels procèdent au moins:
a) à des examens cliniques des animaux détenus des espèces répertoriées présents dans l’établissement; et
b) au prélèvement d’échantillons en vue d’examens en laboratoire.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.