Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléExigences supplémentaires applicables au repeuplement de l’établissement touché
RattachementCHAPITRE III — Repeuplement de l’établissement touché par des animaux terrestres et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE III — Repeuplement de l’établissement touché par des animaux terrestres et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 60 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. L’autorité compétente autorise le repeuplement de l’établissement touché par des animaux autres que les animaux détenus des espèces répertoriées en tenant compte du risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée et du risque de persistance des vecteurs.
2. L’autorité compétente peut appliquer certaines ou l’ensemble des dispositions prévues aux articles 57 et 59 si la mise à mort préventive prévue au paragraphe 4 des articles 7 et 9 est effectuée.
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