Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléFin du repeuplement de l’établissement touché et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement
RattachementCHAPITRE III — Repeuplement de l’établissement touché par des animaux terrestres et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE III — Repeuplement de l’établissement touché par des animaux terrestres et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 61 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. Le repeuplement de l’établissement touché est considéré comme achevé lorsque les mesures prévues aux articles 57 et 59 et, le cas échéant, à l’article 60 ont été achevées avec succès.
2. L’autorité compétente lève toutes les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans l’établissement touché, en vertu du présent règlement:
a) lorsque le repeuplement est considéré comme achevé, conformément au paragraphe 1; ou
b) lorsque les conditions énoncées à l’article 57, paragraphe 1 sont remplies, ou bien
i) en cas de cessation des activités liées à la détention des animaux par l’opérateur ou l’établissement concerné, ou bien
ii) lorsqu’une dérogation spécifique à l’article 12, paragraphe 1, point a), a été accordée conformément à l’article 13 à l’établissement touché et que les animaux des espèces répertoriées ont été soumis aux examens prévus à l’article 59, paragraphe 5, points b) et c), effectués à la fin de la période de surveillance visée à l’article 57, paragraphe 1, point b), dont les résultats se sont révélés favorables.
Aller plus loin
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