Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléFin du repeuplement de l’établissement touché et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement
Rattachement
CHAPITRE III — Repeuplement de l’établissement touché par des animaux terrestres et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE III — Repeuplement de l’établissement touché par des animaux terrestres et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 61 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. Le repeuplement de l’établissement touché est considéré comme achevé lorsque les mesures prévues aux articles 57 et 59 et, le cas échéant, à l’article 60 ont été achevées avec succès.

2. L’autorité compétente lève toutes les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans l’établissement touché, en vertu du présent règlement:

a) lorsque le repeuplement est considéré comme achevé, conformément au paragraphe 1; ou

b) lorsque les conditions énoncées à l’article 57, paragraphe 1 sont remplies, ou bien

i) en cas de cessation des activités liées à la détention des animaux par l’opérateur ou l’établissement concerné, ou bien

ii) lorsqu’une dérogation spécifique à l’article 12, paragraphe 1, point a), a été accordée conformément à l’article 13 à l’établissement touché et que les animaux des espèces répertoriées ont été soumis aux examens prévus à l’article 59, paragraphe 5, points b) et c), effectués à la fin de la période de surveillance visée à l’article 57, paragraphe 1, point b), dont les résultats se sont révélés favorables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).