Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées
Rattachement
CHAPITRE IV — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux sauvages des espèces répertoriées
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE IV — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux sauvages des espèces répertoriées
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 63 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées est officiellement confirmée conformément à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente peut délimiter une zone infectée afin de prévenir la poursuite de la propagation de la maladie, en se fondant sur les éléments suivants:

a) le profil de la maladie;

b) la population estimée des animaux sauvages des espèces répertoriées;

c) les facteurs de risque contribuant à la propagation de la maladie de catégorie A concernée, notamment le risque d’introduction de la maladie de catégorie A dans des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées;

d) les résultats du prélèvement d’échantillons; et

e) d’autres facteurs pertinents.

2. En ce qui concerne les corps d’animaux sauvages chez qui la présence de la maladie de catégorie A concernée a été confirmée, que ces animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, l’autorité compétente s’assure que:

a) les corps entiers ou parties des animaux sauvages morts sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009; et

b) dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par contact avec des corps d’animaux sauvages morts ou avec des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci sont nettoyés et désinfectés, ou éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels.

3. L’autorité compétente peut adapter les limites de la zone initialement infectée:

a) afin d’enrayer la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée; et

b) en cas de confirmation de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A chez des animaux sauvages.

4. L’autorité compétente informe immédiatement les opérateurs, les vétérinaires cliniciens, les chasseurs, les autres autorités compétentes pertinentes et toute autre personne physique ou morale concernée de l’apparition d’un foyer de la maladie et des mesures de lutte adoptées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).