Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures à appliquer dans la zone infectée
RattachementCHAPITRE IV — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux sauvages des espèces répertoriées
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE IV — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux sauvages des espèces répertoriées
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 64 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. Dans la zone infectée délimitée conformément à l’article 63, l’autorité compétente organise des examens post mortem des animaux sauvages des espèces répertoriées qui ont été mis à mort ou trouvés morts, y compris, si nécessaire, le prélèvement d’échantillons pour un examen en laboratoire.
2. Dans la zone infectée, l’autorité compétente est tenue au moins:
a) d’appliquer des mesures d’atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et de la zone infectée aux animaux non touchés ou aux êtres humains;
b) d’interdire les mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus conformément au règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission; et
c) à veiller à ce que tous les corps ou parties d’animaux sauvages morts des espèces répertoriées, que les animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, soient éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
Nota : Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (voir page 140 du présent Journal officiel).
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