Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures supplémentaires à appliquer dans la zone infectée
Rattachement
CHAPITRE IV — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux sauvages des espèces répertoriées
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE IV — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux sauvages des espèces répertoriées
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 65 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

Pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A, l’autorité compétente peut, dans la zone infectée:

a) réglementer les mouvements des animaux détenus des espèces répertoriées;

b) réglementer les activités de chasse et autres activités de plein air;

c) limiter l’alimentation des animaux sauvages des espèces répertoriées; et

d) élaborer et mettre en œuvre un plan d’éradication pour la maladie de catégorie A chez les animaux sauvages des espèces répertoriées si la situation épidémiologique l’exige.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).