L’autorité compétente maintient l’application des mesures dans la zone infectée conformément au présent chapitre jusqu’à ce que les informations épidémiologiques indiquent que la population sauvage concernée ne présente plus de risque d’introduction d’une maladie de catégorie A dans les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées et que le groupe d’experts opérationnels recommande la levée des mesures.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article 67
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléDurée d’application des mesures dans la zone infectée
Rattachement
CHAPITRE IV — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux sauvages des espèces répertoriées
- Règlement délégué (UE) 2020/687
- PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
- CHAPITRE IV — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux sauvages des espèces répertoriées
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.