Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures de lutte à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C
RattachementCHAPITRE V — Mesures de lutte contre les maladies des catégories B et C chez les animaux terrestres
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE V — Mesures de lutte contre les maladies des catégories B et C chez les animaux terrestres
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 69 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
En cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie» en vertu de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 ou de l’article 84, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente applique les mesures énoncées:
a) aux articles 24 à 31 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, de leucose bovine enzootique, de rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de diarrhée virale bovine;
b) à l’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la rage; et
c) à l’article 42 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).
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