Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléObligations incombant aux opérateurs en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans des établissements
RattachementSection 1 — Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture
Section 1 — Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 70 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées, les opérateurs prennent les mesures de lutte contre la maladie suivantes afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et établissements aquacoles touchés dont ils ont la responsabilité à d’autres animaux aquatiques non touchés, jusqu’à ce que l’autorité compétente infirme la présence de la maladie de catégorie A:
a) isoler, lorsque cela est techniquement possible, tous les animaux d’aquaculture de l’établissement soupçonné d’être contaminé par la maladie de catégorie A;
b) empêcher les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et à partir de l’établissement;
c) tenir un registre de toutes les visites et de tous les mouvements à partir et à destination de l’établissement;
d) isoler les produits, équipements, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A et de transmettre celles-ci, et les protéger autant que possible des vecteurs et des autres animaux aquatiques;
e) appliquer les mesures de biosécurité appropriées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A;
f) fournir à l’autorité compétente, à sa demande, toute information pertinente concernant la maladie de catégorie A; et
g) suivre les instructions données par l’autorité compétente concernant la lutte contre la maladie de catégorie A, conformément au règlement (UE) 2016/429 et au présent règlement.
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