Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléObligations incombant aux opérateurs en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans des établissements
Rattachement
Section 1 — Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
  3. CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture
  4. Section 1 — Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 70 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées, les opérateurs prennent les mesures de lutte contre la maladie suivantes afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et établissements aquacoles touchés dont ils ont la responsabilité à d’autres animaux aquatiques non touchés, jusqu’à ce que l’autorité compétente infirme la présence de la maladie de catégorie A:

a) isoler, lorsque cela est techniquement possible, tous les animaux d’aquaculture de l’établissement soupçonné d’être contaminé par la maladie de catégorie A;

b) empêcher les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et à partir de l’établissement;

c) tenir un registre de toutes les visites et de tous les mouvements à partir et à destination de l’établissement;

d) isoler les produits, équipements, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A et de transmettre celles-ci, et les protéger autant que possible des vecteurs et des autres animaux aquatiques;

e) appliquer les mesures de biosécurité appropriées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A;

f) fournir à l’autorité compétente, à sa demande, toute information pertinente concernant la maladie de catégorie A; et

g) suivre les instructions données par l’autorité compétente concernant la lutte contre la maladie de catégorie A, conformément au règlement (UE) 2016/429 et au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).