Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléEnquête de l’autorité compétente en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans un établissement
RattachementSection 1 — Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture
Section 1 — Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 71 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans un établissement conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.
2. Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent au moins:
a) des examens cliniques des animaux d’aquaculture; et
b) un prélèvement d’échantillons pour un examen en laboratoire.
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