Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléZones réglementées temporaires autour de l’établissement
RattachementSection 1 — Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture
Section 1 — Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 75 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
L’autorité compétente peut mettre en place une zone réglementée temporaire autour de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée et où des mesures préliminaires de lutte contre la maladie visées aux articles 72 et 73 sont appliquées, eu égard aux circonstances suivantes:
a) l’emplacement de l’établissement dans une zone dans laquelle se trouvent d’autres établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée;
b) les mouvements d’animaux aquatiques à proximité de l’établissement faisant l’objet d’une suspicion;
c) le retard quant à la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 77;
d) le manque d’informations sur l’origine et les voies d’introduction possibles de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée; et
e) le profil de la maladie, en particulier les voies et la vitesse de transmission de la maladie et la persistance de celle-ci dans la population concernée d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.
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