L’autorité compétente confirme officiellement l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture lorsque les conditions établies à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article 77
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléConfirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
Rattachement
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
- Règlement délégué (UE) 2020/687
- PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
- CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture
- Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
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