Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléConfirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
Rattachement
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
  3. CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture
  4. Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 77 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

L’autorité compétente confirme officiellement l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture lorsque les conditions établies à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).