Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléDérogations spécifiques aux mesures de lutte contre la maladie dans les établissements dans lesquels des espèces répertoriées sont détenues à des fins scientifiques ou de conservation des espèces menacées d’extinction
RattachementSection 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 79 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l’article 78, paragraphe 1, points a) et c), en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A dans des établissements dans lesquels des espèces répertoriées sont détenues à des fins scientifiques ou de conservation des espèces menacées d’extinction, sous réserve des conditions suivantes:
a) le statut zoosanitaire de l’État membre concerné ou d’autres États membres n’est pas compromis; et
b) toutes les mesures de biosécurité appropriées énumérées à l’article 78 sont prises pour prévenir tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
2. Lorsqu’une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui relèvent de la dérogation:
a) soient détenus dans des locaux où des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A; et
b) fassent l’objet d’une surveillance et d’examens en laboratoire complémentaires et ne quittent pas l’établissement tant que les tests en laboratoire n’ont pas montré que lesdits animaux ne présentent pas de risque de propagation ultérieure de la maladie de catégorie A concernée.
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