Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléNettoyage et désinfection
RattachementSection 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 80 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’effectuer, immédiatement après l’achèvement des mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article 78, le nettoyage et la désinfection:
a) de l’établissement, dans la mesure où l’autorité compétente l’estime techniquement possible;
b) de tous les équipements liés à l’élevage, y compris, mais sans s’y limiter, les équipements d’alimentation, de calibrage, de traitement et de vaccination, ainsi que les bateaux-ateliers;
c) de tous les équipements liés à la production, y compris, mais sans s’y limiter, les cages, les filets, les tables, les poches et les palangres;
d) de tous les vêtements de protection ou équipements de sécurité utilisés par les opérateurs et les visiteurs; et
e) de tous les moyens de transport, y compris les réservoirs et autres équipements, utilisés pour déplacer les animaux infectés ou transporter le personnel qui a été en contact avec des animaux infectés.
2. Le nettoyage et la désinfection prévus au paragraphe 1 sont effectués:
a) conformément à un protocole préalablement convenu entre l’autorité compétente et l’opérateur; et
b) sous la supervision de vétérinaires officiels.
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