Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléExtension des mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A
RattachementSection 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 82 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
Afin de prévenir la propagation d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente mène une enquête conformément à l’article 71 et, après réalisation d’une évaluation des risques, étend certaines ou l’ensemble des mesures prévues aux articles 78, 80 et 81:
a) aux établissements du même compartiment ou qui, en raison de la distance, des conditions hydrodynamiques ou topographiques, présentent un risque accru de contracter l’agent pathogène concerné à partir de l’établissement suspecté dans lequel la présence de la maladie est confirmée;
b) à tout établissement qui, d’après les résultats de l’enquête prévue à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429, présente un lien épidémiologique direct avec l’établissement dans lequel la présence de la maladie est confirmée.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.