Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport
RattachementSection 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 84 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique, conformément à l’article 77:
a) les mesures prévues aux articles 78, 80 et 81; et
b) si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements ou sites touchés aux animaux non touchés.
2. L’autorité compétente applique également les dispositions prévues aux articles 78, 80 et 81 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1.
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