Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures à appliquer dans la zone réglementée
RattachementSection 1 — Mesures générales de lutte contre la maladie dans la zone réglementée
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture dans la zone réglementée
Section 1 — Mesures générales de lutte contre la maladie dans la zone réglementée
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 86 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. L’autorité compétente dresse et tient à jour sans délai un inventaire de tous les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées situés dans la zone réglementée, y compris des espèces, des catégories et du nombre estimé d’animaux présents dans chaque établissement.
2. Dans les établissements situés à l’intérieur de la zone réglementée, l’autorité compétente peut, sur la base d’informations épidémiologiques ou d’autres éléments de preuve pertinents et après réalisation d’une évaluation des risques, procéder, en ce qui concerne les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées, à leur mise à mort préventive ou à leur abattage à des fins de consommation humaine, ou, dans le cas des mollusques, à leur retrait de l’eau, conformément à l’article 78, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2.
3. Tout prélèvement d’échantillons dans les établissements de la zone réglementée détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à des fins autres que la confirmation ou l’infirmation de la présence de la maladie de catégorie A concernée est autorisé par l’autorité compétente.
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