Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 88

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléVisites de vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de protection
Rattachement
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
  3. CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture dans la zone réglementée
  4. Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 88 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. L’autorité compétente veille à ce que des vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans tous les établissements visés à l’article 87, dès que possible et sans délai après la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. Les établissements à visiter en priorité sont ceux qui, d’après l’évaluation de l’autorité compétente, présentent un risque élevé de contracter ou de propager la maladie.

2. Lorsqu’ils effectuent les visites visées au paragraphe 1, les vétérinaires officiels mènent au moins les activités suivantes:

a) des contrôles documentaires et une analyse des registres;

b) une vérification de la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie de catégorie A concernée, conformément à l’article 87;

c) un examen clinique des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées; et

d) si nécessaire, un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.

3. L’autorité compétente peut exiger des visites vétérinaires supplémentaires dans les établissements pour suivre l’évolution de la situation.

4. L’autorité compétente tient un registre des activités et des visites visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de leurs conclusions.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).