Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMise en place de zones réglementées temporaires en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus dans un établissement
Rattachement
Section 1 — Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus
  4. Section 1 — Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus dans un établissement, l’autorité compétente peut mettre en place une zone réglementée temporaire en tenant compte des circonstances suivantes:

a) l’emplacement de l’établissement dans une région à forte densité d’animaux détenus des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée;

b) les mouvements d’animaux ou de personnes en contact avec des animaux détenus des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée;

c) le retard quant à la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 11;

d) le manque d’informations sur l’origine et les voies d’introduction possibles de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée; et

e) le profil de la maladie, en particulier les voies et la rapidité de transmission de la maladie ainsi que la persistance de la maladie dans la population animale.

2. Dans les établissements situés au sein de la zone réglementée temporaire, l’autorité compétente applique au moins les mesures prévues à l’article 7.

3. L’autorité compétente peut maintenir la zone réglementée temporaire jusqu’à ce que la présence de la maladie de catégorie A dans l’établissement dans lequel elle était soupçonnée ait été infirmée ou que la présence de cette maladie ait été confirmée et qu’une zone réglementée soit mise en place conformément à l’article 21.

4. L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ou l’abattage d’animaux des espèces répertoriées dans les zones réglementées temporaires lorsque la situation épidémiologique l’exige.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).