Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléConditions générales d’octroi de dérogations aux interdictions de mouvements et de transport concernant les animaux et produits aquatiques dans la zone de protection
RattachementSection 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture dans la zone réglementée
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 90 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 89, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements et le transport d’animaux aquatiques et de produits issus de ceux-ci dans les cas visés aux articles 91, 92 et 93, aux conditions particulières prévues auxdits articles et aux conditions générales énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Avant d’accorder les autorisations prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:
a) tous les mouvements doivent être effectués en suivant exclusivement les itinéraires désignés, convenus avec l’autorité compétente, sans déchargement ni arrêt pour des raisons autres que les changements et rejets d’eau prévus au point b);
b) les changements et rejets d’eau au cours du transport doivent être effectués dans des zones, établissements ou points d’échange d’eau agréés par l’autorité compétente;
c) les moyens de transport doivent être construits et entretenus de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et désinfectés;
d) les moyens de transport sont nettoyés et désinfectés:
i) avant les opérations de transport; et
ii) après les opérations de transport sous la supervision du vétérinaire officiel;
e) toute autre mesure supplémentaire de biosécurité jugée nécessaire par l’autorité compétente en ce qui concerne les opérations de transport doit être prise.
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