Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 91

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléConditions particulières applicables à l’abattage et aux mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées en vue de leur abattage ou de leur transformation à partir d’établissements situés dans la zone de protection
Rattachement
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
  3. CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture dans la zone réglementée
  4. Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 91 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. Les animaux d’aquaculture qui proviennent d’établissements détenant des espèces répertoriées situés dans la zone de protection peuvent être:

a) abattus dans l’établissement conformément aux mesures de biosécurité prévues par l’autorité compétente; ou

b) transférés dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue de leur abattage immédiat à des fins de consommation humaine; ou

c) dans le cas des mollusques, retirés de l’eau et transférés dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies pour y subir une purification si nécessaire et une transformation ultérieure.

2. L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques fondée sur des données épidémiologiques pertinentes, limiter l’application des mesures prévues au paragraphe 1 aux établissements détenant uniquement des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées dans la troisième colonne du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission.

3. Lorsqu’elle autorise les mouvements d’animaux d’aquaculture visés au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente responsable de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies:

a) est informée de l’envoi prévu d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies;

b) accepte de recevoir les animaux d’aquaculture en question;

c) supervise et confirme l’abattage des animaux à l’autorité compétente régissant l’expédition;

d) s’assure que les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées provenant de la zone de protection sont détenus séparément des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées provenant de l’extérieur de la zone de protection, et qu’ils sont abattus ou transformés séparément de ces derniers;

e) surveille l’abattage ou la transformation;

f) veille à ce que le nettoyage et la désinfection des locaux soient achevés avant l’abattage ou la transformation d’animaux d’aquaculture provenant d’établissements situés à l’extérieur de la zone de protection;

g) veille à ce que les produits d’origine animale obtenus à partir des animaux d’aquaculture respectent les conditions spécifiques de mise sur le marché prévues à l’article 92; et

h) veille à ce que les sous-produits animaux issus de l’abattage ou des autres procédés visés au paragraphe 1 soient transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).