Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 93

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléConditions particulières d’autorisation du transport de sous-produits animaux non transformés depuis des établissements situés dans la zone de protection
Rattachement
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
  3. CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture dans la zone réglementée
  4. Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 93 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

L’autorité compétente peut autoriser le transport de sous-produits animaux non transformés issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées depuis des établissements situés dans la zone de protection vers une usine afin d’y subir une transformation ultérieure conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).