Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléRetrait des animaux d’aquaculture des établissements touchés et mesures ultérieures d’atténuation des risques
RattachementSection 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture dans la zone réglementée
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 96 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. L’autorité compétente détermine la date à laquelle les animaux d’aquaculture doivent être retirés de tous les établissements infectés au plus tard.
2. L’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques, que les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux établissements situés dans la zone de protection dans lesquels la maladie de catégorie A n’a pas été confirmée, afin d’enrayer et de prévenir la propagation éventuelle de cette maladie.
3. Après le retrait des animaux d’aquaculture prévu au paragraphe 1, le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire sont effectués conformément aux articles 80 et 81.
4. L’autorité compétente ordonne le vide sanitaire synchrone des établissements touchés et des établissements sélectionnés conformément au paragraphe 2.
5. Le vide sanitaire synchrone visé au paragraphe 4 est effectué pendant une durée fixée à l’annexe XIII.
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