Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléDurée des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection et repeuplement des établissements relevant de cette zone
RattachementSection 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture dans la zone réglementée
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 97 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. L’autorité compétente maintient dans la zone de protection les mesures de lutte contre la maladie prévues à la section 2 du présent chapitre:
a) jusqu’à ce que les mesures prévues à l’article 96 aient été exécutées et achevées; et
b) jusqu’à ce que l’autorité compétente, sur la base des résultats des enquêtes menées conformément à l’article 88, ait infirmé toute présence de la maladie de catégorie A concernée dans les autres établissements situés à l’intérieur de la zone de protection.
2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:
a) l’autorité compétente applique les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre dans la zone de protection pendant la durée fixée à l’article 101; et
b) les établissements visés à l’article 96, paragraphes 1 et 2, et relevant précédemment de la zone de protection peuvent être repeuplés.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.