Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures à appliquer dans les établissements situés dans la zone de surveillance
RattachementSection 3 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture dans la zone réglementée
Section 3 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 98 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. Dans la zone de surveillance, l’autorité compétente ordonne l’application des mesures prévues à l’article 87 dans tous les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.
2. Des vétérinaires officiels visitent les établissements visés au paragraphe 1 et effectuent les activités prévues à l’article 88, paragraphe 2, le cas échéant.
3. Les établissements situés dans la zone de surveillance font l’objet d’une surveillance comprenant des visites et des prélèvements d’échantillons, comme décrit à l’annexe XV, point 1.
4. La surveillance prévue au paragraphe 3 est effectuée par l’autorité compétente.
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