CONDITIONS D’OCTROI DE CERTAINES DÉROGATIONS À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1, POINT A), POUR LES ÉQUIDÉS
(visées à l’article 13, paragraphe 4)
1. En cas d’apparition d’un foyer de peste équine, l’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), pour les animaux touchés et non touchés, à la condition que:
a) les animaux touchés faisant l’objet de cette dérogation soient isolés dans des locaux protégés des vecteurs permettant d’éviter toute transmission de l’agent pathogène des animaux aux vecteurs pertinents jusqu’à ce qu’une période de 40 jours, durée correspondant à la période infectieuse prévue dans le chapitre pertinent du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), se soit écoulée après l’entrée des animaux dans les locaux protégés des vecteurs; et que
b) la surveillance, qui inclut si nécessaire des examens en laboratoire, effectuée par l’autorité compétente indique qu’aucun des animaux présents dans les locaux protégés des vecteurs ne présente de risque de transmission du virus.
2. En cas d’apparition d’un foyer d’infection à Burkholderia mallei (morve), l’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), pour les animaux non touchés, à la condition que les animaux faisant l’objet de cette dérogation soient mis en quarantaine jusqu’à ce que:
a) les animaux touchés aient été mis à mort et détruits;
b) après la mise à mort, le nettoyage et la désinfection de l’établissement aient été achevés conformément à l’article 15; et que
c) les animaux restants aient subi, avec un résultat négatif, un test de fixation du complément effectué à une dilution du sérum de 1/5 sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après le nettoyage et la désinfection visés au point b).