PROCÉDURES RELATIVES AU NETTOYAGE, À LA DÉSINFECTION ET, SI NÉCESSAIRE, À LA DÉSINSECTISATION ET À LA DÉRATISATION
(visées aux articles 12, 15, 16, 39, 45, 55 et 57)
A. Exigences générales
1. Le choix des produits biocides et des procédures aux fins du nettoyage et de la désinfection doit prendre en compte:
a) l’agent responsable de l’infection;
b) la nature des établissements, des véhicules, des objets et des matériels à traiter; et
c) la législation applicable.
2. Les conditions d’utilisation des produits biocides doivent être telles que leur efficacité reste intacte. En particulier, les paramètres techniques fournis par le fabricant, tels que la pression, la température, la durée de contact requise ou le stockage, doivent être respectés. L’effet du désinfectant ne doit pas être compromis par des interactions avec d’autres substances.
3. Toute recontamination des parties déjà nettoyées doit être évitée, notamment lorsque le lavage est effectué à l’aide de produits liquides appliqués sous pression.
4. L’eau utilisée pour les opérations de nettoyage doit être retenue et éliminée d’une manière qui permette d’éviter tout risque de propagation des agents pathogènes de maladies de catégorie A.
5. Les produits biocides doivent être utilisés d’une manière qui permette de réduire autant que possible toute incidence négative sur l’environnement et sur la santé publique qui pourrait résulter de leur utilisation.
B. Nettoyage et désinfection préliminaires
Aux fins du nettoyage et de la désinfection préliminaires prévus à l’article 15, pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A:
a) les corps entiers ou les parties d’animaux détenus morts des espèces répertoriées doivent être aspergés de désinfectant et enlevés de l’établissement dans des véhicules ou des conteneurs fermés et étanches en vue de leur transformation et élimination;
b) tout tissu ou sang pouvant avoir été répandu pendant la mise à mort, l’abattage ou l’examen post mortem doit être soigneusement recueilli et éliminé;
c) dès que les corps entiers ou les parties d’animaux détenus morts des espèces répertoriées ont été enlevés en vue de leur transformation ou élimination, les parties de l’établissement dans lesquelles étaient détenus ces animaux ainsi que les parties des autres bâtiments, les surfaces ou les équipements contaminés au cours de la mise à mort ou de l’examen post mortem doivent être aspergés de désinfectant;
d) le fumier, y compris la litière et la litière usagée, doit être soigneusement trempé dans du désinfectant;
e) le désinfectant doit rester sur la surface traitée pendant au moins 24 heures, sauf autorisation contraire de l’autorité compétente compte tenu du temps de contact minimal requis indiqué par le fabricant;
f) les équipements, les conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou matériels susceptibles d’être contaminés après le lavage et la désinfection doivent être détruits.
C. Nettoyage et désinfection finals
Aux fins du nettoyage et de la désinfection finals prévus à l’article 57:
1. Le fumier, y compris la litière et la litière usagée, doit être enlevé et traité comme suit:
a) le fumier en phase solide, y compris la litière et la litière usagée, doit être:
i) ou bien soumis à un traitement à la vapeur à une température minimale de 70 °C pendant une période d’au moins 60 minutes;
ii) ou bien détruit par le feu;
iii) ou bien enfoui à une profondeur suffisante empêchant les animaux d’y avoir accès; ou bien
iv) mis en tas, aspergé de désinfectant et laissé exposé à sa propre chaleur, au repos pendant une période d’au moins 42 jours, durant laquelle le tas doit être couvert ou retourné pour faire en sorte que toutes les couches soient soumises à la chaleur;
b) le fumier en phase liquide doit être stocké pendant au moins 42 jours à partir du dernier ajout de matériel infectieux, ou 60 jours en cas d’influenza aviaire hautement pathogène.
2. Les bâtiments, les surfaces et les équipements doivent être minutieusement lavés et nettoyés en enlevant les graisses et les souillures restantes, et aspergés de désinfectant.
3. Au bout de 7 jours, ou plus tôt si les bâtiments, surfaces et équipements ont complètement séché après l’achèvement des activités requises conformément au point 2, les établissements doivent être nettoyés et désinfectés de nouveau.