1. La marque spéciale d’identification à apposer sur les viandes fraîches de volailles originaires de la zone de protection et non destinées à un autre État membre, telle qu’elle est visée à l’article 33, paragraphe 1, point b), du présent règlement, est la marque d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004, avec deux lignes parallèles diagonales supplémentaires permettant que les informations qui y figurent restent parfaitement lisibles.
2. La marque spéciale de salubrité ou, le cas échéant, la marque spéciale d’identification à apposer sur les viandes fraîches destinées à être traitées dans un établissement de transformation conformément aux articles 33, paragraphe 2, point a), et 49, paragraphe 2, point a), du présent règlement se compose de la marque de salubrité prévue à l’article 48 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 ou, le cas échéant, de la marque d’identification prévue à la section I de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004, ainsi que d’une croix diagonale supplémentaire composée de deux lignes droites qui se croisent au centre du cachet et permettent que les informations figurant sur celui-ci restent parfaitement lisibles.