Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléANNEXE XII
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
RéférenceAnnexe XII du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

PROCÉDURES D’ÉCHANTILLONNAGE ET MÉTHODES DE DIAGNOSTIC APPLICABLES AUX MALADIES DE CATÉGORIE A CHEZ LES ANIMAUX AQUATIQUES

1. Les procédures suivantes s’appliquent aux examens cliniques et au prélèvement d’échantillons:

a) les examens cliniques et l’échantillonnage aux fins d’examens en laboratoire doivent notamment porter:

i) sur des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées présentant des signes cliniques de la maladie de catégorie A concernée; et

ii) sur des animaux d’aquaculture susceptibles d’être morts récemment de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée ou confirmée; et

iii) sur des animaux d’aquaculture présentant un lien épidémiologique avec un cas de maladie de catégorie A suspect ou confirmé;

b) le nombre minimal d’échantillons à prélever s’élève à:

| | Scénario

| Type d’animaux | Notification d’une augmentation de la mortalité | Introduction d’animaux infectés | Observation de signes cliniques ou post mortem | Suspicion fondée sur d’autres circonstances

| Mollusques (animal entier) | 30 | 30 | — | 150

| Crustacés | 10 | | 10 | 150

| Poissons | — | — | 10 | 30

c) les critères supplémentaires suivants s’appliquent à l’échantillonnage des mollusques:

i) les animaux soupçonnés d’être infectés doivent être sélectionnés pour l’échantillonnage. Si des espèces répertoriées sont présentes dans la population d’animaux visée par cette suspicion, elles doivent être sélectionnées pour l’échantillonnage;

ii) en présence de mollusques faibles, bâillants ou qui viennent de mourir mais ne sont pas encore décomposés, ces mollusques doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels animaux, les mollusques sélectionnés doivent inclure les mollusques sains les plus âgés;

iii) si l’établissement utilise plusieurs sources d’eau pour la production des mollusques, des mollusques représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans l’échantillon, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iv) dans le cas d’un échantillonnage dans un groupe d’établissements d’élevage de mollusques qui semblent présenter un statut épidémiologique identique, des mollusques provenant d’un nombre représentatif de points de prélèvement doivent être inclus dans l’échantillon.

Les principaux facteurs à prendre en compte lors de la sélection de ces points de prélèvement doivent être la densité d’élevage, les courants, la présence d’espèces répertoriées tant d’espèces sensibles que d’espèces vectrices, la bathymétrie et les pratiques de gestion. Les bancs naturels à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’établissement ou des établissements d’élevage de mollusques doivent être inclus dans l’échantillon;

d) les critères supplémentaires suivants s’appliquent à l’échantillonnage des crustacés:

i) en présence de crustacés faibles ou moribonds d’espèces répertoriées dans les unités de production, ces crustacés doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels animaux, les crustacés sélectionnés doivent inclure des crustacés appartenant à différentes classes d’âge, représentées proportionnellement dans l’échantillon;

ii) si plusieurs sources d’eau sont utilisées pour la production des crustacés, des crustacés des espèces répertoriées représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans l’échantillon, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iii) lorsque le prélèvement d’échantillons sur des populations sauvages d’espèces répertoriées est requis en vertu de l’article 102, point a), du présent règlement, le nombre et la répartition géographique des points de prélèvement doivent être établis de manière à assurer une couverture raisonnable de la zone soupçonnée d’être infestée.

Les points de prélèvement doivent être représentatifs des différents écosystèmes abritant les populations sauvages d’espèces sensibles, comme les eaux marines, les estuaires, les cours d’eau et les lacs;

e) les critères supplémentaires suivants s’appliquent à l’échantillonnage des poissons:

i) en présence de poissons faibles, au comportement anormal ou qui viennent de mourir, mais ne sont pas encore décomposés, ces poissons doivent être sélectionnés. En l’absence de tels animaux, les poissons sélectionnés doivent inclure des poissons des espèces répertoriées appartenant à différentes classes d’âge, représentées proportionnellement dans l’échantillon;

ii) si plusieurs sources d’eau sont utilisées pour la production des poissons, des espèces répertoriées représentant toutes les sources d’eau doivent être incluses dans l’échantillon, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iii) en présence de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) ou de perches européennes (Perca fluviatilis), seuls les poissons de ces espèces peuvent être sélectionnés pour l’échantillonnage. En l’absence de truites arc-en-ciel et de perches européennes, l’échantillon doit être représentatif de toutes les autres espèces répertoriées présentes, suivant les critères énoncés aux points a) à d);

iv) lorsque le prélèvement d’échantillons sur des populations sauvages d’espèces répertoriées est requis en vertu de l’article 102, point a), du présent règlement, le nombre et la répartition géographique des points de prélèvement doivent être établis de manière à assurer une couverture raisonnable de la zone soupçonnée d’être infestée.

Les points de prélèvement doivent être également représentatifs des différents écosystèmes abritant des populations sauvages d’espèces sensibles, comme les eaux marines, les estuaires, les cours d’eau et les lacs;

f) la sélection des organes sur lesquels les échantillons seront prélevés, la préparation, le stockage et l’expédition des échantillons au laboratoire doivent être effectués conformément aux recommandations du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la maladie concernée.

2. Les échantillons doivent être examinés dans le laboratoire à l’aide des méthodes et des procédures de diagnostic approuvées par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la maladie concernée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).