Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article annexe XIV

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléANNEXE XIV
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
RéférenceAnnexe XIV du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

CRITÈRES RELATIFS À LA MISE EN PLACE DE ZONES RÉGLEMENTÉES EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES DE CATÉGORIE A CHEZ LES ANIMAUX AQUATIQUES

1. Les zones réglementées, telles que visées à l’article 85, doivent être mises en place au cas par cas en tenant compte au moins des facteurs suivants:

a) le nombre cumulé, le taux cumulé et la distribution des mortalités des mollusques/crustacés/poissons dans l’établissement ou le groupe d’établissements d’élevage infecté par des maladies de catégorie A;

b) les informations pertinentes concernant les mouvements à destination et à partir de l’établissement ou des établissements infectés;

c) la distance à laquelle se trouvent les établissements voisins et la densité de ceux-ci;

d) la présence d’animaux aquatiques sauvages;

e) toute information concernant des mortalités, des cas suspects ou des foyers observés chez des animaux aquatiques sauvages qui sont ou pourraient être liés à la maladie de catégorie A concernée;

f) la proximité des établissements de transformation et les espèces présentes dans ces établissements, notamment en ce qui concerne les espèces répertoriées;

g) les pratiques d’élevage appliquées dans les établissements touchés et dans les établissements voisins;

h) les conditions hydrodynamiques et les autres facteurs recensés pertinents d’un point de vue épidémiologique.

2. Aux fins de la délimitation géographique des zones de protection et de surveillance pour les maladies de catégorie A touchant les mollusques et les crustacés, les exigences minimales suivantes s’appliquent:

a) la zone de protection doit être mise en place à proximité immédiate d’un établissement ou groupe d’établissements d’élevage dans lequel la présence d’une infection par une maladie de catégorie A a été confirmée officiellement et doit correspondre à une zone déterminée selon les données hydrodynamiques et épidémiologiques appropriées;

b) la zone de surveillance doit être mise en place en dehors de la zone de protection et doit correspondre à une zone qui entoure la zone de protection et qui est déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées.

3. Aux fins de la délimitation géographique des zones de protection et de surveillance pour les maladies de catégorie A touchant les poissons, les exigences minimales suivantes s’appliquent:

a) la zone de protection doit être mise en place autour d’un établissement dans lequel la présence de la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) a été confirmée. Cette zone correspond:

i) dans les zones côtières: à une zone s’étendant sur un rayon d’au moins une excursion de marée et, en tout état de cause, d’au moins cinq kilomètres autour de l’établissement dans lequel la présence de la NHE a été officiellement confirmée, ou à une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées;

ii) à l’intérieur des terres: à la totalité du bassin versant de l’établissement dans lequel la présence de la NHE a été officiellement confirmée. L’autorité compétente peut limiter l’extension de la zone à certaines parties du bassin versant ou de la superficie occupée par l’établissement, à la condition que cela ne remette pas en cause les moyens mis en œuvre pour empêcher la propagation de la maladie;

b) la zone de surveillance doit être mise en place par l’autorité compétente en dehors de la zone de protection et doit correspondre:

i) dans les zones côtières: à une zone située autour de la zone de protection et dont la zone d’excursion de marée chevauche celle de la zone de protection; ou à une zone située autour de la zone de protection et s’étendant sur un rayon de 10 kilomètres à partir du centre de la zone de protection; ou à une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées;

ii) à l’intérieur des terres: à une zone étendue qui se situe au-delà de la zone de protection mise en place.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).