Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article annexe XV

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléANNEXE XV
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
RéférenceAnnexe XV du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DURÉE D’APPLICATION DES MESURES DE LUTTE DANS LA ZONE DE SURVEILLANCE EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES DE CATÉGORIE A CHEZ LES ANIMAUX D’AQUACULTURE

(visés aux articles 98 et 101 du présent règlement)

1. Programme de surveillance

Les établissements et groupes d’établissements aquacoles détenant des espèces répertoriées dans une zone de surveillance doivent faire l’objet d’une surveillance conformément à l’article 98 pour détecter la présence d’une infection par la maladie de catégorie A concernée. La surveillance doit inclure des visites sanitaires, y compris l’échantillonnage dans des unités de production. Ces visites doivent être effectuées par l’autorité compétente conformément aux tableaux 1 et 2.

Les critères, tels qu’énoncés à l’annexe XII, point 1, selon l’espèce, s’appliquent à l’échantillonnage.

Tableau 1

Programme de surveillance comprenant des visites sanitaires et un échantillonnage dans les établissements et groupes d’établissements en ce qui concerne les maladies de catégorie A chez les animaux aquatiques, à l’exception de la nécrose hématopoïétique épizootique

| Maladie de catégorie A | Nombre de visites sanitaires par an | Nombre d’examens en laboratoire par an | Nombre d’animaux dans l’échantillon | Période de l’année à laquelle les échantillons sont prélevés | Période de résidence dans l’établissement des animaux faisant l’objet de l’échantillonnage

| Infection à Mikrocytos mackini | 1 | 1 | 150 | Lorsque la prévalence de l’infection est réputée être à son niveau maximal ou en avril-mai, après une période de 3-4 mois, lorsque les températures de l’eau de mer sont inférieures à 10 °C | 4 mois

| Infection à Perkinsus marinus | 1 | 1 | 150 | Lorsque la prévalence de l’infection est réputée être à son niveau maximal ou en septembre, octobre ou novembre | 4 mois

| Infection par le virus du syndrome de Taura | 2 | 2 | 150 | À la période de l’année où il est probable que la température de l’eau atteigne son niveau annuel le plus élevé | 2 mois

| Infection par le virus de la tête jaune | 2 | 2 | 150 | À la période de l’année où il est probable que la température de l’eau atteigne son niveau annuel le plus élevé | 2 mois

Tableau 2

Programme de surveillance spécifique comprenant des visites sanitaires et un échantillonnage dans les établissements en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) chez les animaux aquatiques

| Type d’établissement | Nombre d’inspections sanitaires par an (sur deux ans) | Nombre d’échantillonnages par an (sur deux ans) | Nombre de poissons par échantillon

| Nombre de poissons en développement | Nombre de poissons géniteurs

|

a) Établissements détenant des poissons géniteurs

| 2 | 2 | 150 (première et deuxième inspections) | 150 (première ou deuxième inspection)

|

b) Établissements détenant uniquement des poissons géniteurs

| 2 | 1 | 0 | 150 (première ou deuxième inspection)

|

c) Établissements ne détenant pas de poissons géniteurs

| 2 | 2 | 150 (première et deuxième inspections) | 0

| Nombre maximal de poissons par regroupement: 10

2. Durée d’application des mesures de lutte dans la zone de surveillance

| Maladie de catégorie A | Périodes minimales de surveillance

| Infection à Mikrocytos mackini | 3 ans

| Infection à Perkinsus marinus | 3 ans

| Infection par le virus du syndrome de Taura | 2 ans

| Infection par le virus de la tête jaune | 2 ans

| Nécrose hématopoïétique épizootique | 2 ans

Lorsque la période de surveillance s’est écoulée et qu’aucune nouvelle infection par la maladie de catégorie A concernée n’a été détectée, les mesures appliquées dans la zone de surveillance doivent être levées comme prévu à l’article 101 du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).