(10) Il convient d’adopter une approche unique en ce qui concerne les mesures à appliquer en cas de maladie de catégorie A. Cependant, l’épidémiologie des maladies devrait être prise en compte pour déterminer le moment opportun auquel l’autorité compétente doit appliquer des mesures de lutte et procéder à des enquêtes en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’une de ces maladies. Dès lors, il convient de prévoir des «périodes de surveillance», constituant des délais de référence pour chaque maladie de catégorie A touchant les animaux terrestres fondés sur les périodes d’incubation et d’autres éléments pertinents susceptibles d’avoir une incidence sur la propagation de la maladie.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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