Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(10) Il convient d’adopter une approche unique en ce qui concerne les mesures à appliquer en cas de maladie de catégorie A. Cependant, l’épidémiologie des maladies devrait être prise en compte pour déterminer le moment opportun auquel l’autorité compétente doit appliquer des mesures de lutte et procéder à des enquêtes en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’une de ces maladies. Dès lors, il convient de prévoir des «périodes de surveillance», constituant des délais de référence pour chaque maladie de catégorie A touchant les animaux terrestres fondés sur les périodes d’incubation et d’autres éléments pertinents susceptibles d’avoir une incidence sur la propagation de la maladie.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).