(11) L’article 54 du règlement (UE) 2016/429 exige que l’autorité compétente mène des enquêtes sur l’apparition d’une maladie de catégorie A à différentes étapes: i) en cas de suspicion de la présence de la maladie, ii) en cas de confirmation de la présence de la maladie et iii) lorsqu’il est nécessaire d’infirmer sa propagation à des établissements et sites en lien épidémiologique ainsi qu’à des établissements et zones voisins. Ces enquêtes incluent un examen clinique et un échantillonnage pour examen en laboratoire. Il y a lieu de prévoir des dispositions générales relatives à l’échantillonnage afin de garantir la validité des procédures d’échantillonnage, des méthodes de diagnostic et des mesures de biosécurité.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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