Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(11) L’article 54 du règlement (UE) 2016/429 exige que l’autorité compétente mène des enquêtes sur l’apparition d’une maladie de catégorie A à différentes étapes: i) en cas de suspicion de la présence de la maladie, ii) en cas de confirmation de la présence de la maladie et iii) lorsqu’il est nécessaire d’infirmer sa propagation à des établissements et sites en lien épidémiologique ainsi qu’à des établissements et zones voisins. Ces enquêtes incluent un examen clinique et un échantillonnage pour examen en laboratoire. Il y a lieu de prévoir des dispositions générales relatives à l’échantillonnage afin de garantir la validité des procédures d’échantillonnage, des méthodes de diagnostic et des mesures de biosécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).