(13) Les articles 53 et 55 du règlement (UE) 2016/429 prévoient des obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A. Le but est d’empêcher la propagation de la maladie à partir d’animaux et d’établissements touchés dont ils ont la responsabilité à des animaux non touchés ou à des êtres humains avant même que la maladie ne soit confirmée. Les mesures de lutte contre la maladie et de biosécurité prévues dans le règlement (UE) 2016/429 devraient être appliquées à ce stade précoce dans l’établissement touché en ce qui concerne les mouvements d’animaux et de produits à partir et à destination de cet établissement et de ses environs. Il est également nécessaire de détailler ces mesures afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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