Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(13) Les articles 53 et 55 du règlement (UE) 2016/429 prévoient des obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A. Le but est d’empêcher la propagation de la maladie à partir d’animaux et d’établissements touchés dont ils ont la responsabilité à des animaux non touchés ou à des êtres humains avant même que la maladie ne soit confirmée. Les mesures de lutte contre la maladie et de biosécurité prévues dans le règlement (UE) 2016/429 devraient être appliquées à ce stade précoce dans l’établissement touché en ce qui concerne les mouvements d’animaux et de produits à partir et à destination de cet établissement et de ses environs. Il est également nécessaire de détailler ces mesures afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).