Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(15) Le règlement (UE) 2016/429 exige qu’en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A, des mesures de lutte contre la maladie soient appliquées non seulement dans les établissements détenant des animaux, mais aussi dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, dans les établissements de sous-produits animaux ou les autres sites susceptibles de présenter un risque de propagation de maladies. Il y a lieu de préciser les mesures de lutte qui s’appliquent dans ces cas, en particulier dans le cas des postes de contrôle frontaliers et des moyens de transport.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).