(15) Le règlement (UE) 2016/429 exige qu’en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A, des mesures de lutte contre la maladie soient appliquées non seulement dans les établissements détenant des animaux, mais aussi dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, dans les établissements de sous-produits animaux ou les autres sites susceptibles de présenter un risque de propagation de maladies. Il y a lieu de préciser les mesures de lutte qui s’appliquent dans ces cas, en particulier dans le cas des postes de contrôle frontaliers et des moyens de transport.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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