Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(17) Le règlement (UE) 2016/429 prévoit les dispositions de base relatives aux mesures de lutte contre la maladie à appliquer dans les établissements touchés en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. Parallèlement, il offre aux autorités compétentes une certaine souplesse pour décider quelle mesure appliquer. Pour permettre aux autorités compétentes d’adopter les mesures de lutte les plus proportionnées et les plus efficaces et garantir une mise en œuvre harmonisée des mesures arrêtées par les États membres, il y a lieu d’établir des critères de prise de décision détaillés sur la base des circonstances épidémiologiques, du type et de l’emplacement des établissements, des espèces et des catégories d’animaux ainsi que des conditions économiques ou sociales régnant dans la région touchée par la maladie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).