(18) L’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’accorder, dans des cas justifiés et sous réserve de garanties supplémentaires si nécessaire, des dérogations concernant l’application de certaines mesures de lutte contre la maladie, en particulier l’exigence de mettre à mort les animaux présents dans l’établissement touché, en tenant compte de facteurs épidémiologiques et après avoir procédé à une évaluation précise des risques. De telles dérogations pourraient être octroyées pour des établissements fermés, pour des animaux détenus à des fins scientifiques ou à des fins liées à la conservation d’espèces protégées ou en danger, ainsi que pour des races rares officiellement référencées ou pour des animaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée. Dans ces cas, l’application de mesures générales pourrait entraîner des conséquences indésirables et disproportionnées.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.