Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(2) Il est nécessaire d’établir des dispositions complétant les dispositions relatives aux mesures de lutte contre la maladie prévues dans la partie III, titre II, du règlement (UE) 2016/429 pour certaines maladies répertoriées. Ces dispositions complémentaires et les dispositions énoncées dans le règlement (UE) 2016/429 sont étroitement liées et devraient être appliquées conjointement. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter leur application, il convient que les dispositions complémentaires soient établies dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).