(2) Il est nécessaire d’établir des dispositions complétant les dispositions relatives aux mesures de lutte contre la maladie prévues dans la partie III, titre II, du règlement (UE) 2016/429 pour certaines maladies répertoriées. Ces dispositions complémentaires et les dispositions énoncées dans le règlement (UE) 2016/429 sont étroitement liées et devraient être appliquées conjointement. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter leur application, il convient que les dispositions complémentaires soient établies dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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