Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(21) L’article 62 du règlement (UE) 2016/429 exige que l’autorité compétente étende les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans les établissements touchés à d’autres établissements, aux unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, aux entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale ou aux établissements de sous-produits animaux ou aux autres sites pertinents, y compris aux moyens de transport, lorsque des éléments de preuve épidémiologiques permettent de soupçonner une propagation de la maladie de catégorie A vers ceux-ci, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci. Il convient de préciser les modalités de l’enquête de traçabilité que l’autorité compétente doit mener, dans le cadre de l’enquête épidémiologique prévue dans le règlement (UE) 2016/429, afin de déterminer de manière adéquate ces liens épidémiologiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).