(23) L’article 64 du règlement (UE) 2016/429 exige des autorités compétentes qu’elles mettent en place une zone réglementée autour de l’établissement touché lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A est confirmée, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de la maladie. La zone réglementée peut inclure une zone de protection et une zone de surveillance. Il y a lieu d’établir des règles supplémentaires concernant la mise en place et la modification, si nécessaire, de la zone réglementée, y compris de fournir des détails sur la zone de protection, sur la zone de surveillance et sur la possibilité de mettre en place d’autres zones réglementées en fonction de l’épidémiologie de la maladie. Il convient également de prévoir des dérogations spécifiques pour les cas dans lesquels la mise en place de zones réglementées ne contribuerait pas à lutter contre la propagation de la maladie ou imposerait une charge injustifiée aux opérateurs et aux autorités compétentes.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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