Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(24) L’article 65 du règlement (UE) 2016/429 dresse la liste des mesures que l’autorité compétente peut prendre dans la zone réglementée pour empêcher la propagation de la maladie. Pour permettre aux autorités compétentes d’adopter les mesures de lutte les plus proportionnées et les plus efficaces et garantir une mise en œuvre harmonisée des mesures dans tous les États membres, il y a lieu d’établir des critères de prise de décision détaillés sur la base des circonstances épidémiologiques, du type et de l’emplacement des établissements de production, des espèces et des catégories d’animaux ainsi que des conditions économiques ou sociales régnant dans la région touchée par la maladie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).