Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 25 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(25) Il est nécessaire de préciser quels mouvements d’animaux et de produits à l’intérieur, à partir ou par l’intermédiaire de la zone de protection et de surveillance et quelles autres activités susceptibles de présenter un risque de propagation d’une maladie de catégorie A font l’objet d’interdictions. Ces interdictions devraient être proportionnelles au risque de propagation de la maladie lié à chaque activité et à chaque produit. Par conséquent, elles doivent être établies en tenant compte du profil épidémiologique de la maladie. Cet aspect est particulièrement important pour les interdictions concernant les produits, étant donné que certains produits devraient être exemptés, en particulier ceux considérés comme étant sûrs en ce qui concerne le risque de propagation de certaines maladies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).