(25) Il est nécessaire de préciser quels mouvements d’animaux et de produits à l’intérieur, à partir ou par l’intermédiaire de la zone de protection et de surveillance et quelles autres activités susceptibles de présenter un risque de propagation d’une maladie de catégorie A font l’objet d’interdictions. Ces interdictions devraient être proportionnelles au risque de propagation de la maladie lié à chaque activité et à chaque produit. Par conséquent, elles doivent être établies en tenant compte du profil épidémiologique de la maladie. Cet aspect est particulièrement important pour les interdictions concernant les produits, étant donné que certains produits devraient être exemptés, en particulier ceux considérés comme étant sûrs en ce qui concerne le risque de propagation de certaines maladies.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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