Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 27 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(27) Les mouvements des ongulés devraient être limités au transport vers un abattoir. Les mouvements des volailles devraient être limités au transport vers les abattoirs ainsi qu’aux jeunes animaux tels que les poussins d’un jour et aux volailles prêtes à pondre. Les mouvements de produits d’origine animale devraient être autorisés si ceux-ci ont été produits avant la période à haut risque déterminée pour la maladie. Les mouvements de produits d’origine animale et de sous-produits obtenus pendant ou après la période à haut risque devraient être autorisés si les produits ont été soumis à des traitements spécifiques qui inactivent l’agent pathogène. Ces traitements devraient être conformes à la législation de l’Union en vigueur, aux normes internationales et aux nouvelles preuves scientifiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).