(27) Les mouvements des ongulés devraient être limités au transport vers un abattoir. Les mouvements des volailles devraient être limités au transport vers les abattoirs ainsi qu’aux jeunes animaux tels que les poussins d’un jour et aux volailles prêtes à pondre. Les mouvements de produits d’origine animale devraient être autorisés si ceux-ci ont été produits avant la période à haut risque déterminée pour la maladie. Les mouvements de produits d’origine animale et de sous-produits obtenus pendant ou après la période à haut risque devraient être autorisés si les produits ont été soumis à des traitements spécifiques qui inactivent l’agent pathogène. Ces traitements devraient être conformes à la législation de l’Union en vigueur, aux normes internationales et aux nouvelles preuves scientifiques.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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