(28) L’autorité compétente devrait pouvoir visiter les établissements et examiner les animaux. Pour empêcher la poursuite de la propagation de la maladie, des conditions devraient être établies et remplies avant de pouvoir lever les mesures s’appliquant à la zone de protection. Une fois que ces mesures sont levées, les mesures s’appliquant à la zone de surveillance devraient être mises en œuvre, pendant une période supplémentaire, dans la zone précédemment couverte par la zone de protection afin de garantir que la maladie est sous contrôle.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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