Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(3) L’article 53, l’article 54, paragraphe 3, l’article 55, paragraphe 2, l’article 58, paragraphe 2, et les articles 63, 64, 67, 68 et 70 du titre II, chapitre 1, du règlement (UE) 2016/429 portent sur divers aspects techniques des mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), dudit règlement. De même, l’article 72, paragraphe 2, l’article 73, paragraphe 3, l’article 74, paragraphe 4, l’article 76, paragraphe 5, et l’article 77 du titre II, chapitre 2, du règlement (UE) 2016/429 portent sur des aspects techniques des mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).