(30) L’autorité compétente devrait: i) autoriser le repeuplement des établissements touchés par des animaux, ii) s’assurer de la réalisation d’un nettoyage et d’une désinfection finals de l’établissement et, s’il y a lieu, iii) contrôler la présence de vecteurs pour garantir que des maladies ne réapparaissent pas. L’autorité compétente devrait disposer de la souplesse nécessaire pour décider des mesures de repeuplement les plus appropriées en tenant compte des circonstances épidémiologiques et des conditions spécifiques d’atténuation des risques.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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