(31) Les animaux sauvages des espèces répertoriées pourraient aussi être touchés par des maladies de catégorie A. Les mesures de lutte pour ces animaux sauvages sont essentielles pour empêcher la propagation des maladies et garantir leur éradication. Comme pour les maladies survenant chez des animaux détenus, l’autorité compétente devrait envisager des mesures de lutte contre les maladies touchant les animaux sauvages dans le cadre des plans d’intervention prévus par le règlement (UE) 2016/429. Les mesures de lutte devraient s’appliquer aux cas de maladie suspects et confirmés et qui touchent des animaux sauvages dans une zone infectée. Les mesures limitant les mouvements des animaux détenus qui sont des espèces répertoriées en provenance de la zone infectée devraient être appliquées avec souplesse en fonction de la situation épidémiologique, et ce pour garantir des mesures de lutte robustes, tout en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs et aux autorités compétentes.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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